La Présidence de la République préparait un projet portant annulation des avantages prévus par une loi de 2005 (loi N° 2005-88 du 27 septembre 2005) et portant sur les avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions.
Entre autres avantages
« le Président de la République bénéficie, dès la cessation de ses fonctions :
– d’une rente viagère équivalente à celle allouée au Président de la République en exercice.
– des avantages en nature dont bénéficie le Président de la République en exercice et notamment :
– un logement meublé et les agents chargés de ses services, les frais de son entretien, les frais relatifs au téléphone, au chauffage, à la consommation de l’eau, du gaz et de l’électricité.
– les moyens de transport et les chauffeurs,
– les prestations sanitaires qui lui sont nécessaires ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants jusqu’à l’âge de vingt cinq ans ».
Selon son directeur de cabinet, le président Béji Caid Essebsi proposerait également une réduction importante de son salaire (30.000 dinars).
La loi n°2005-88 du 27 septembre 2005, relative aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions
Article.1 – Le Président de la République bénéficie, dès la cessation de ses fonctions :
– d’une rente viagère équivalente à celle allouée au Président de la République en exercice.
– des avantages en nature dont bénéficie le Président de la République en exercice et notamment :
– un logement meublé et les agents chargés de ses services, les frais de son entretien, les frais relatifs au téléphone, au chauffage, à la consommation de l’eau, du gaz et de l’électricité.
– les moyens de transport et les chauffeurs,
– les prestations sanitaires qui lui sont nécessaires ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants jusqu’à l’âge de vingt cinq ans.Art. 2. – La sécurité du Président de la République, dès la cessation de ses fonctions ainsi que la sécurité de son conjoint et de ses enfants, est assurée par la direction générale chargée de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles.
Art. 3. – Les avantages en nature et les prestations sanitaires mentionnés à l’article premier ainsi que les mesures et les précautions de sécurité prévues par l’article 2 sont équivalents à ceux accordés au Président de la République en exercice.
Art. 4. – En cas de décès du Président de la République, son conjoint survivant bénéficie d’une rente viagère équivalente à 80% de l’indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est majorée de 10% pour chaque enfant mineur sans que son montant total ne dépasse l’indemnité allouée au Président de la République en exercice.
Le conjoint du Président de la République et ses enfants mineurs continuent de bénéficier des avantages en nature et des prestations sanitaires prévues par l’article premier ainsi que des mesures et précautions de sécurité indiquées à l’article 2.
Art. 5. – En cas de décès du Président de la République et de son conjoint, leurs enfants bénéficient d’une rente viagère égale à 50 % de l’indemnité allouée au Président de la République en exercice, et ce, jusqu’à atteinte par chacun d’eux l’âge de vingt cinq ans.
Si le nombre de ces fils et filles est égal ou supérieur à trois, il leur est alloué une rente totale égale à l’indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est répartie à parts égales entre eux.
Ces fils et filles bénéficient des avantages en nature, des prestations sanitaires et des garanties de sécurité mentionnés ci-dessus.
Art. 6. – Les frais afférents aux rentes et avantages prévus par la présente loi sont imputés sur les crédits de la Présidence de la République.
Art. 7. – Sont abrogées les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988.